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En réponse à l'article :
13 janvier, 11:39
S’il existe une obligation des notaires qui contribue énormément à l’efficacité juridique et économique des actes notariés, en France et dans l’espace francophone, c’est bel et bien le devoir de conseil du notaire [1] . Il consiste à éclairer les parties et à les guider vers l’itinéraire juridique le plus approprié à leur situation [2]. Bien que le devoir d’information du notaire en Afrique revête dans certains pays presque les mêmes contenus qu’en Europe, il n’en demeure pas moins vrai que leur application (...)
[1] Gueguang et Gueguang G., La responsabilité des notaires pour un régime spécifique de responsabilité, Paris, Éd. Harmattan Cameroun, p. 48-88.
[2] Taymans J.-F., Le statut administratif de l’immeuble vendu : quelle responsabilité notariale ?, Presse de l’université de Saint-Louis, pp. 147-180.
[3] On constate dans la pratique une méconnaissance de cette obligation par les usagers de droit, en plus des lourdeurs administratives, de la corruption et des frais élevés de la justice.
[4] Voir not. Abdoul-Aziz Ibrahim Souley, Entretien sur la responsabilité des notaires, www.nigerdiaspora.net
[5] La majorité des pays de l’espace OHADA ne l’ont pas consacrée dans leurs textes. En revanche, certains pays l’ont introduit dans leurs dispositifs normatifs sans malheureusement donner une définition légale, ni même un contenu. À l’instar du Congo : loi n° 017/89 du 29 septembre 1989 portant institution du notariat du Congo.
[6] En effet, tandis que le conseil négatif vise à décourager le client à effectuer une opération au vu des dangers encourus, le conseil positif vise à éclairer les clients sur leurs droits et obligations.
[7] Voir tribunal administratif de l’Ouest Cameroun, 14 nov. 2016, aff. Taguimze Bassesa c/ État du Cameroun.
[8] Voir article C48 modifié par la loi des finances 2017 au Cameroun.
[9] Cour de cassation, civile 1re, 3 octobre 2018.
[10] Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-10961.
[11] Cass. civ., 1er nov. 2000, n° 96-21.732 : Bull. civ. I n° 282.
[12] Cass. 1re civ., 28 mai 2009, n° 07-14075 et 07-14.644 : Defrénois 2009, p.1837, obs. S. Piedelièvre
[13] Jurisprudence non démentie depuis Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, puis Cass. 1ère civ., 9 mai 2001. Dans le même sens voir, Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-22.776.